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60 ans Après Pan Mun Jeom

60 ans Après Pan Mun Jeom


La question est-elle celle de l’absence d’un traité de paix entre la Corée du Nord et les Etats-Unis ?
Sur l’inadéquation de cette revendication à la réalité historico-juriduque
Il faut d’abord rappeler que pour que les accords de Pan Mun Jeom induisent une obligation d’un traité de paix entre la Corée du Nord et les Etats-Unis, il faudrait que ces accords aient mis fin à des hostilités entre la Corée du Nord et les Etats-Unis.

Or, les signataires des accords sont la Corée du Nord, la Chine, et le commandant en chef du commandement des Nations Unies Sans doute est-ce une dénomination impropre, comme l’a été d’appeler les troupes occidentales corps expéditionnaire de l’ONU.

En effet, la résolution 83 du 27 juin 1950 du Conseil de Sécurité n’a pas décidé la constitution d’un Corps expéditionnaire international sous commandement de son Etat-Major, comme cela aurait dû être en vertu du Chapitre VII de la Charte, mais invité des membres de l’ONU à aider la Corée du Sud à se défendre.

On sait également que sous l’interprétation littérale de l’article 27.3 de la Charte cette décision était illégale comme n’ayant pas recueilli le vote affirmatif des 5 membres permanents, et que cela n’a été légalisé a posteriori que par une interprétation de la Cour Internationale de Justice qui a inversé la portée de l’absence de l’URSS, et que c’est à cette occasion que le principe d’unanimité a été inverti en droit de veto.

Il n’en demeure pas moins que, quelqu’ait été le rôle des Etats-Unis, le conflit n’a pas été entre la Corée du Nord et les Etats-Unis, mais entre la Corée du Nord et la Chine d’une part, et, si l’on fait abstraction de ce que c’est l’ONU qui apparaît comme l’unique interlocuteur dans les accords de Pan Mun Jeom, un groupe d’autres Etats missionnés par l’ONU, savoir les Etats-Unis mais aussi la Corée du Sud, la France, le Royaume Uni, la Belgique, les Pays Bas et la Turquie.

Si donc il devait y avoir un traité de paix, ce serait soit en s’en tenant à la réalité militaire un traité de paix avec tous les Etats ayant participé aux hostilités, soit si l’on se réfère aux accords et donc à leur formalisatin juridique, un traité de paix avec l’ONU, ce qui en démontre l’hérésie juridique (et dans les deux cas en y associant la Chine).
Sur les inconvénients d’une telle revendication
La notion de « traité de paix » est une notion archaïque, du temps où n’existait pas le droit international institué par la Charte des Nations Unies et où les rapports de guerre ou de paix étaient en dépendance de la volonté des puissances en fonction de leurs rapports.

Depuis la Charte, la paix n’est plus une option contractuelle : elle est une obligation légale.

Soumettre l’obligation de respecter la paix à un consensus revient a contrario à admettre que la guerre est licite tant qu’on n’a pas signé la paix, c’est-à-dire se priver également d’imposer à aucun Etat cette obligation de paix, en la subordonnant à son accord. 

Cela est confirmé à l’évidence quand on considère le contenu que la revendication donne au traité :

Concernant la suppression des bases militaires US : ce ne sont pas des Bases maintenues en vertu de Pan Mun Jeom, puisque ce ne sont pas des bases internationales dont le maitien était prévu par les accords. Elles doivent donc être traitées comme s’il n’y avait jamais eu d’hostilités militaires en Corée, sur la base de l’illégalité, au regard du principe de sécurité collective à contenu universel et égalitaire institué par la Charte de toutes les bases militaires d’une puissance hors de chez elle, au même titre que la batalle des Japonais contre la base d’Okinawa ou possiblement contre la base française d’Abu Dhabi.

C’est sur la même base que doit être traité l’accord militaire entre la Corée du Sud et les Etats-Unis : ce sont des accords bilatéraux; Or pour des accords ordinaires, les rapports bilatéraux relèvent de la souveraineté des peuples respectifs, et la suppression d’accords entre la Corée du Sud et les Etats-Unis incombe au combat de chacun des deux pauples pour imposer à son gouvernement de rompre cet accord. Mais s’agissant d’accords militaires, ils sont eux aussi contraires au principe de sécurité collective, et leur suppression relève du combat de tous les peuples pour le respect de la loi internationale. Même le prétexte défensif méconnait l’interdiction de la défense préventive, et de surcroit les manoeuvres militaures violent l’article 2.4 de la Charte qui interdit la menace de la force. Il en résulte là encore que les objectifs du traité n’ont pas besoin d’un tel traité et seraient exigibles même s’il n’y avait jamais eu de conflit et d’accord d’armistice.

Quant à l’objet de non-agression mutuelle, il appelle de plus fort les mêmes remarques : l’agression est interdite par la loi internationale. Pourquoi faudrait-il un traité ? Qui de surcroit signifierait que tant que le traité n’est pas signé, l’agression est permise ?
Sur l’analyse réelle de l’état du droit résultant de l’accord d’armistice de Pan Mun Jeom 
L’accord de Pan Mun Jeom définit seulement les modalités de cessez-le-feu. Mais en l’espèce, dans la mesure où l’objet des hostilités était de préserver la coexistence des deux Corées, et où le cessez-le-feu consacre cette coexistence, il se borne à remettre la situation dans le statu quo ante.

On se retrouve donc dans une situation où il y a les deux Corées, et l’obligation de respecter le droit international, c’est-à-dire de résoudre les différends par la voie pacifique de la négociation.

C’est d’ailleurs le seul objectif évoqué par les accords de Pan Mun Jeom au-delà des mesures militaires : le règlement du différend par les voies pacifiques.
Sur les objectifs en découlant 
Reconnaître la légitimité du combat politique et diplomatique de la Corée du Nord pour le respect du droit international, c’est-à-dire le retrait des bases US et la fin des manoeuvres navales et même de toute présence US, y compris sous le couvert d’accords avec la Corée du Sud, et devoir des autres peuples, au nom de leur responsabilité du chef de ce que leurs Etats font en leur nom, d’agir sur leurs gouvernements pour qu’ils soutiennent cette revendication nord-coréenne de respect du droit international par les Etats-Unis.

Quant à la solution pacifique des différends, qui est le seul énoncé de l’accord d’armistice dans la durée, cela invite à identifier les différends renvoyés à un règlement pacifique.

Or si l’on retient que le seul effet du cessez le feu était le retour au statu quo ante, celui-ci était déjà grevé de la division artificielle de la Corée en deux, et ç’avait été la raison du conflit auquel l’accord mettait fin, et demeure donc le différend à régler pacifiquement.

Revenir au statu quo ante, c’est donc revenir à l’obligation de résoudre pacifiquement ce qui avait été la cause du conflit. La question de l’unité de la Corée en est donc partie intégrante et peut-être la partie principale  Cela commande de tenir compte de ce qu’il n’y a pas deux peuples différents Coréen du Nord et Coréen du Sud, mais un peuple Coréen, La Charte affirmant le droit des peuples à leur libre disposition  c’est au peuple coréen et à lui seul de dire s’il veut deux Etats ou un seul, sans que les Etats-Unis ni aucun autre Etat ou groupe d’Etats puissent y intervenir. Même l’ONU ne porurait y intervenir que pour favoriser les garanties d’indépendance de ce choix, la responsabilité des autres peuples étant là aussi d’imposer à leurs Etats de permettre et favoriser son exercice libre et souveraiu. Dévant se faire par les voies pacifiques, cela peut résulter d’une négociation entre ses deux Etats, comme étant son instrument partagé d’exercice de sa souveraineté, soit par une consultation commune, soit les deux.
En conclusion
Célébrer les accords de Pan Mun Jeom, c’est certainement dénoncer les retards pris à en tirer les conséquences, mais en retenant que ces conséquences sont d’autant plus tardives qu’elles n’appelaient pas la signature différée d’un traité bi- ou multilatéral, mais l’application immédiate du droit international, et qu’il serait temps que l’on y revienne.

Roland Weyl
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