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Sur l’independance de la justice

Sur l’independance de la justice




Lorsqu’on
évoque cette question, c’est généralement sous le seul aspect de
l’indépendance à l’égard du pouvoir politique, et
essentiellement du gouvernement.




A
L’EGARD DU POUVOIR




Hélas !
c’est sans doute un problème aigu dans beaucoup de pays, et cela
va comme on l’a vu au Pakistan, jusqu’à la révocation de juges
indociles, et même jusqu’à la mise en danger de leur sécurité
physique ;




Même
dans les pays dits les plus démocratiques, les moyens de pression
les plus subtils ne manquent pas. Cela peut aller du mode
d’avancement, aux divers moyens de rétorsion sur leurs proches
( avantages ou pénalisation pour leurs enfants, par exemple), en
passant par les simples discriminations dans l’organisation des
tribunaux, pour les affecter à telle ou telle chambre selon les
affaires que l’on prévoit d’y juger.




Il
est clair que l’indépendance des juges à l’égard de ce type
d’interventions ne peut être assurée que par des réglementations
qui y fassent obstacle.




Mais
quand on a dénoncé cela, on n’a pas pour autant garanti
l’indépendance des juges au sens des exigences du droit à un
procès régulier.




L’indépendance
du juge ne peut signifier que doit être seulement garantie sa
liberté de juger en la liberté de sa sagesse supposée. Cela
supposerait que l’on vient devant le juge comme devant une sorte de
sage, jugeant selon sa conception de la justice. Ce serait faire bon
marché de la règle fondamentale de la démocratie, qui est le
respect de la légalité. Cela conduit à poser en principe que le
juge doit petre indépendant du pouvoir ^politique mais pas de la
loi, qu’il a au contraire fonction de faire respecter et
d’appliquer.




Si
l’on se réfère à la définition classique de la démocratie
selon Montesquieu, fondée sur la séparation des pouvoirs, on dira
que la justice doit ^petre indépendante du pouvoir exécutif mais
dépendante du pouvoir législatif.,




Alors
vient nécessairement la question : et si la loi est injuste,
si elle est mauvaise ?




A
L’EGARD DE LA LOI




Peut-on
pour autant y opposer alors le droit pour le juge d’y opposer sa
conscience personnelle, elle-même en dépendance de sa conception de
la justice, qui variera d’un tribunal à l’autre ?




Pendant
longtemps, il était difficile d’apporter une réponse qui résolve
cette contradiction. Il n’en est plus ainsi maintenant que les
progrès de la conscience universelle on enrichi le fonds juridique
mondial de textes internationaux portant proclamation de droits et
principes fondamentaux, qui offrent au juge la possibilité de
s’opposer aux lois qui sont en retrait ou en contradiction au
regard de ces textes..




Le
problème est que demeure chez nombre de juristes l’idée que ces
textes ‘Préambules de Constitutions, Déclaration Universelle,
Pactes de 1966, etc ne sont pas du jus cogens et ne valent que comme
textes d’orientation morale.….




C’est
alors un combat nouveau qui s’impose aux juristes : faire que
les Tribunaux donnent force supérieure aux textes fondamentaux sur
les actes administratifs et même les lois qui les ignorent ou les
violent. Ainsi les textes fondamentaux seraient-ils traités comme
constituant une sorte d’ « ordre public universel »,
en fonction duquel tout ce qui y serait contraire devrait être
considéré comme nul et non écrit. Les juges devraient alors, au
nom de leur nécessaire dépendance au regard des textes
fondamentaux, être indépendants de ce que l’on appelle les
« lois(écrans ».




Reste
cependant à déterminer quand une loi est contraire aux principes
fondamentaux. Il ne sera jamais possible d’éliminer totalement la
liberté qua le juge d’interpréter les textes, et d’en faire sa
lecture, ni celle qu’il a d’analyser les données du procès
particulier qu’il a à juger, de telle manière qu’il considère
souverainement si s’y applique tel ou tel texte. Alors on se heurte
à un autre aspect de son obligation d’indépendance : à
l’égard de sa propre conscience.




A
L’EGARD DE SA PROPRE CONSCIENCE




C’est
sans doute un aspect trop souvent oublié : il n’est pas
possible d’idéaliser le juge, qui est un être humain comme les
autres. Même quand seraient assurées toutes les conditions d’une
indépendance que l’on pourrait comparer au « milieu
stérile » hospitalier,il resterait qu’il n’est pas
indépendant à l’égard de sa conscience.




La
« conscience » dont on parle ici n’est pas son souci de
scrupule d’honnêteté, mais sa connaissance, sa lucidité. Un juge
doit et peut avoir une conscience morale qui lui dicte de protéger
son indépendance, mais il ne sera jamais indépendant de sa propre
conscience, faite de ses origines familiales et sociales, de son
éducation, du type de formation juridique qu’il a reçue, des
informations quotidiennes qu’il reçoit de la médiatisation dans
laquelle il baigne, et de sa position sociale : un auteur du 19è
siècle ne disait-il pas que la propriété ne peut pas être mieux
défendue que par des juges propriétaires ?




L’Histoire
judiciaire ne manque pas d’exemples qui honorent certains juges
qui, par scrupule ont donné à tort à des plaideurs parce qu’il
pouvait, en raison de ses propres affinités être suspect de
complaisance à leur égard. Mais ce n’est pas davantage de la
bonne justice.




Pour
garantir le juge contra sa dépendance à l’égard de sa propre
conscience, il n’y a pas d’autre recette que le débat judiciaire
contradictoire et public ; Et c’est sans doute une
justification majeure de la nécessité du débat contradictoire.




Trop
souvent on résume la justification de ce débat à la nécessité de
respecter les droits de la Défense. Cette justification, que l’on
qualifiera de « subjective », n’est qu’une exigence
humanitaire sans doute élémentaire, mais de valeur essentiellement
moraliste, individualiste, qui limite la défense des Droits de
l’Homme à une fonction protectrice.




Fonder
aussi la nécessité du débat contradictoire sur l’exigence d’une
formation objective de la conviction du juge indépendamment de la
subjectivité inévitable de sa conscience relève de la garantie
sinon d’une bonne justice, du moins de la moins mauvaise possible.




ET
A L’EGARD DE L’OPINION PUBLIQUE ?




L’expression
de l’opinion publique est souvent ressentie par les juges comme une
pression portant atteinte à leur indépendance. Souvent aussi ce
sont les acteurs de cette opinion publique qui hésitent à
s’exprimer pour ne pas indisposer les juges.




Sans
doute ne faut-il pas non plus idéaliser l’expression populaire. Le
vieil adage « Vox populi, vox dei » ne doit pas être le
déchaînement d’une sorte de terreur populaire vengeresse comme en
ont généralement donné l’exemple les tribunaux révolutionnaires.




Mais
le juge est détenteur d’un pouvoir, le pouvoir judiciaire, et la
démocratie exige que les citoyens puissent librement s’exprimer
auprès de tous les pouvoirs qui sont censés être leur émanation
et les représenter.




Cette
expression doit également pouvoir être un élément de la formation
de la conscience du juge. On a souvent pu dire que devant les
pressions du pouvoir politique l’expression populaire était une
protection du juge, Et surtout, on admet dans le procès le plus
banal que soient entendus des témoins dits de « moralité »,
soit pour demander au juge de prendre en compte la personnalité de
celui qu’il a à juger, soit le contexte dans lequel il a agi et
les raisons pour lesquelles il l’ a fait. On ne voit pas pourquoi
l’expression de l’opinion publique ne pourrait pas être un
immense témoignage collectif d’éléments que le juge doit prendre
en compte dans la formation de sa conviction.




EN
CONCLUSION




L’indépendance
du juge ne doit pas procéder d’une idéalisation du juge dont les
qualités personnelles seraient seules le gage d’une bonne justice.
Cette indépendance doit procéder du souci de garantir les
meilleures conditions d’une justice objective, qui repose sur la
réalisation de toutes les conditions pour que le juge, dégagé de
toute aliénation subjective de son jugement soit mis en situation de
connaissance objective de tous les éléments de nature à déterminer
sa décision.




Et
cela suppose encore une autre condition, relevant de l’organisation
interne de la fonction de juger : la réalisation de cette
indépendance préconise la « collégialité ». D’une
part, il, est plus facile d’exercer des pressions sur un juge
unique que sur une formation de 3 juges, jouissant au surplus du
caractère confidentiel de leurs délibérations. D’autre part, Si
un juge est toujours dépendant de sa conscience, l’objectivité
est mieux garantie par la synthèse de trois consciences de
subjectivités différentes.



Roland
Weyl


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