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Instruments de protection des droits de l’homme par le droit international

Instruments de protection des droits de l’homme par le droit international 
le cas de la Corée du Sud 
La loi relative à la sécurité nationale est entrée en vigueur en 1948. Elle vise à lutter contre la diffusion des idées communistes, donc de la Corée du Nord. Selon ses protagonistes et soutiens, elle se veut un outil de maintien de la démocratie. Elle a été et est utilisée pour sanctionner des personnes pour leur action politique non violente. L’article 7 prévoit jusqu’à sept ans de prison pour avoir «glorifié» ou «servi» l’ennemi (la Corée du Nord).
I – LA LOI DE SÉCURITÉ NATIONALE ET LE DROIT INTERNATIONAL
Contexte
L’état latent de guerre entre les deux Corées fait dire aux officiels coréens qu’il y a des risques de sabotages, des infiltrations du Nord. Les autorités de Séoul ont également à faire à des courants pacifistes et intellectuels qui expriment des sentiments antimilitaristes, antiaméricains et fermement opposés au Grand Parti national au pouvoir (actuellement « Saenuri » qui signifie Parti du Nouveau Monde).
Dans ce contexte, il existe bel et bien, au moins dans ce domaine une restriction de la liberté d’expression en Corée du Sud. D’ailleurs de nombreux observateurs considèrent la liberté d’expression existe dans de nombreux domaines, mais la loi sur la sécurité nationale constitue un angle mort. Par le biais de ce texte, le gouvernement attaque les gens de gauche, syndicalistes et militants de la réunification, surtout s’ils ont voyagé au Nord. C’est en quelque sorte une « chasse aux sorcières ».

A ce propos, Amnesty International parle d’un «effet de dissuasion par la peur» et considère qu’on est en présence d’« une relation bizarre avec Pyongyang. C’est notre ennemi et, en même temps, notre partenaire pour la réunification». 

Dispositions de cette loi contraires ou susceptibles d’être contraires au droit international
Cette loi a pour objet de supprimer les activités anti-État qui mettent en danger la sécurité nationale et d’assurer la sécurité de la nation, la liberté du peuple et la liberté. 

Elle définit comme groupes “anti-État” les organisations nationales ou internationales ou les groupes dont l’intention est de mener ou de faciliter des actions d’infiltration du gouvernement ou d’entraîner des désordres pour la nation.

Les sanctions peuvent aller des peines de prison, d’une durée minimale de deux ans, à la peine de mort.
Le rôle du droit international

Le droit international relatif aux droits de l’homme énonce les obligations que les États sont contraints de respecter. En devenant parties aux traités internationaux, les États assument des obligations et des devoirs au titre du droit international et s’engagent à respecter, protéger et satisfaire les droits de l’homme. L’obligation de respecter signifie que l’État doit se retenir d’intervenir dans l’exercice des droits de l’homme ou de les restreindre. L’obligation de protéger exige de l’État qu’il protège les personnes et les groupes contre les violations des droits de l’homme. L’obligation de satisfaire signifie que l’État doit prendre des mesures positives pour faciliter l’exercice des droits de l’homme fondamentaux.

En ratifiant les traités internationaux relatifs aux droits de l’homme, les gouvernements s’engagent à mettre en place des mesures et une législation nationales compatibles avec les obligations et les devoirs inhérents à ces traités. Le système juridique national fournit donc la protection juridique principale des droits de l’homme garantis par le droit international. Lorsque les procédures juridiques nationales ne remédient pas aux violations des droits de l’homme, il existe des mécanismes et des procédures pour traiter des plaintes individuelles et les plaintes de groupe aux niveaux régional et international et veiller à ce que les normes internationales des droits de l’homme soient effectivement respectées, mises en œuvre et appliquées au niveau local.
La question de la conformité la loi de sécurité nationale à la Déclaration universelle des droits de l’homme Préambule
Considérant que la méconnaissance et le mépris des droits de l’homme ont conduit à des actes de barbarie qui révoltent la conscience de l’humanité et que l’avènement d’un monde où les êtres humains seront libres de parler et de croire, libérés de la terreur et de la misère, a été proclamé comme la plus haute aspiration de l’homme.

Considérant qu’il est essentiel que les droits de l’homme soient protégés par un régime de droit pour que l’homme ne soit pas contraint, en suprême recours, à la révolte contre la tyrannie et l’oppression.

Considérant qu’il est essentiel d’encourager le développement de relations amicales entre nations.

Considérant que dans la Charte les peuples des Nations Unies ont proclamé à nouveau leur foi dans les droits fondamentaux de l’homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine, dans l’égalité des droits des hommes et des femmes, et qu’ils se sont déclarés résolus à favoriser le progrès social et à instaurer de meilleures conditions de vie dans une liberté plus grande.

Considérant que les Etats Membres se sont engagés à assurer, en coopération avec l’Organisation des Nations Unies, le respect universel et effectif des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Article 2
1. Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamés dans la présente Déclaration, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou de toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation. 
(…)
… 
Article 5
Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. 
Article 12
Nul ne sera l’objet d’immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d’atteintes à son honneur et à sa réputation. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes. 
Article 19
Tout individu a droit à la liberté d’opinion et d’expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d’expression que ce soit.
Article 20
1. Toute personne a droit à la liberté de réunion et d’association pacifiques. 
2. Nul ne peut être obligé de faire partie d’une association. 
Article 29
1. L’individu a des devoirs envers la communauté dans laquelle seul le libre et plein développement de sa personnalité est possible.
2. Dans l’exercice de ses droits et dans la jouissance de ses libertés, chacun n’est soumis qu’aux limitations établies par la loi exclusivement en vue d’assurer la reconnaissance et le respect des droits et libertés d’autrui et afin de satisfaire aux justes exigences de la morale, de l’ordre public et du bien-être général dans une société démocratique.
3. Ces droits et libertés ne pourront, en aucun cas, s’exercer contrairement aux buts et aux principes des Nations Unies. 
Article 30
Aucune disposition de la présente Déclaration ne peut être interprétée comme impliquant pour un Etat, un groupement ou un individu un droit quelconque de se livrer à une activité ou d’accomplir un acte visant à la destruction des droits et libertés qui y sont énoncés.
II-LA CONSIDÉRATION JURIDIQUE OU LA COMPARAISON POLITIQUE ENTRE LES PAYS MÉDITERRANÉENS ET LA CORÉE DU SUD

Les soulèvements des pays sud-méditerranéens sont intervenus dans des pays à dirigeants despotiques. La Tunisie, l’Egypte et la Libye se distinguaient par la concentration des pouvoirs entre les mains d’un homme depuis des décennies et l’enrichissement de sa famille. Qualifiée de « kleptocratie », cet accaparement des moyens de l’Etat par un homme, âgé, et ses proches étaient également favorisé par les Etats occidentaux qui, à travers de commissions, liées à des gros contrats, ont permis le détournement de richesses énormes au détriment du développement et de politiques de redistribution.

Ce système ne pouvait pas durer sans la réduction des libertés et droits fondamentaux. Partout dans ces pays, il y avait des systèmes sophistiqués de contrôle sociale et surtout policier. 

Les lois liberticides étaient nombreuses et quand des textes législatifs protecteurs de droits de l’homme existaient, ils étaient interprétés restrictivement par un système judiciaire aux ordres. C’est le cas partout dans ces pays où le pouvoir exécutif ne pouvait être mis en cause où le droit d’association était particulièrement règlementé ou la presse était contrôlée.

Ces textes et systèmes étaient, et le sont encore dans beaucoup de pays, mis en œuvre en mettant en avant l’argument fallacieux de la menace extérieure, de la souveraineté nationale ou de la dignité du peuple.

Les lois liberticides de ces régimes ont opprimés les peuples, y compris ceux disposants de ressources pétrolières, comme la Libye et l’Algérie, qui n’en ont que très peu profité depuis les indépendances. En raison de ces régimes politiques, outre les fortunes personnelles de leurs dirigeants, les ressources et le travail des peuples arabes ont d’abord enrichi les firmes pétrolières et d’armement, et alimenté le système financier international.
 
CONCLUSION

Revenons-en à la Corée du Sud. Nous avons vu que la Déclaration universelle des droits de l’homme est l’un des socles de l’édifice onusien, lequel est fondé sur les droits fondamentaux et la liberté collective et individuelle. Il est étonnant que la Corée ait donné le secrétaire général de l’ONU, M. Ban Ki-moun, alors qu’elle ne respecte pas tous ses principes en matière de droits de l’homme.

Adda Bekkouche
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